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UNION DÉPARTEMENTALE FORCE OUVRIÈRE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
la force syndicale

À quoi sert un Protocole d’Accord Préélectoral ?

14 Juil 2022 | Actu FO Nationale

De nombreuses questions entourent l’organisation des élections professionnelles. Doivent ainsi être envisagées les modalités générales d’organisation et de déroulement des opérations électorales (dates, lieu du scrutin notamment), mais aussi la répartition des sièges et des électeurs dans les collèges électoraux, dans le respect des principes généraux du droit électoral.

C’est donc le PAP qui règle l’ensemble de ces points ou, à défaut d’accord, l’employeur, par le biais d’une décision unilatérale (1), voire, le cas échéant, le juge judiciaire.

Attention, désormais, ce n’est plus le PAP, mais un accord d’entreprise : l’accord CSE, ou à défaut, une décision unilatérale de l’employeur (2) qui permet de déterminer le nombre et le périmètre des CSE d’établissement (art. L. 2313-2 du Code du travail). La reconnaissance ou la perte de la qualité d’établissement distinct n’est donc plus liée au processus électoral et le périmètre du CSE ne sera plus forcément discuté lors de chaque renouvellement, mais au moment de la négociation ou de la renégociation de l’accord sur le CSE.


1 Attention, 3 hypothèses sont ici à distinguer :
– si l’absence d’accord résulte de la carence de l’employeur, les élections seront nulles ;
– si aucun syndicat ne répond à l’invitation à négocier envoyée par l’employeur, ce dernier détermine seul l’organisation des élections et notamment la répartition des électeurs et des sièges entre les collèges ;
– si au moins un syndicat a répondu à l’invitation à négocier le PAP mais qu’aucun accord valablement signé n’est intervenu, dans ce cas l’employeur doit obligatoirement saisir l’autorité administrative pour qu’elle se prononce sur la répartition des sièges et électeurs dans les collèges (art. L 2314-13 du Code du travail) et déterminera seul les autres modalités pratiques de déroulement du scrutin.

2 Selon la Cour de cassation, ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu, que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts. En l’absence de toute tentative de négociation, la décision unilatérale de l’employeur doit être annulée. La DREETS n’a alors pas à se prononcer sur le nombre et le périmètre des établissements distincts tant que des négociations n’auront pas été préalablement engagées, et il est fait injonction à l’employeur d’ouvrir ces négociations (Cass. soc., 17 avril 2019, n°18-22.948).

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